|
Titre :
|
J.P. Namur, 29 juin 2021 (2021)
|
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
|
Dans :
|
Journal des Juges de Paix (11-12, novembre-décembre 2021)
|
|
Article en page(s) :
|
P.617-619
|
|
Langues:
|
Français
|
|
Sujets :
|
IESN
Jurisprudence (général)
;
Justice de Paix
;
Télécommunication
|
|
Résumé :
|
Le fait de réclamer aux clients la valeur résiduelle du téléphone, conformément au tableau d'amortissement transmis (article 108 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques), lorsque le client met fin au contrat avant le terme de celui-ci, ne constitue pas un service financier au sens du Code de droit économique. L'offre conjointe dans ce régime dérogatoire n'est pas un service financier. A défaut de démontrer que le consommateur a approuvé explicitement le tableau d'amortissement, la dérogation ne trouve pas à s'appliquer et la réclamation de la valeur résiduelle du téléphone en cas de résiliation de l'abonnement n'est pas légale. Le consommateur est cependant redevable des communications téléphoniques ainsi que du prix du modem et du décodeur qui n'ont pas été restitués au terme du contrat. (Extrait de JJPa, 11-12/2021, p.617)
|
|
Note de contenu :
|
Services de communication électronique - offre conjointe (téléphone et services de communication électronique) - service financier (non) - résiliation du contrat - paiement de la valeur résiduelle du téléphone - exigence d'un tableau d'amortissement explicitement approuvé - défaut de restitution du modem et du décodeur - paiement de leur valeur
|