Titre : | Cass. 12 april 2021 : Welzijnswet - Ontslagbescherming preventie-adviseur (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2021/3, 2021) |
Article en page(s) : | p. 1130-1132 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bien-être ; Bien-être au travail ; Conseiller en prévention ; Licenciement d'un travailleur ; Protection juridique ; Rechtspraak ; Salarié |
Résumé : | "Il suit du rapprochement des dispositions de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention qu'en cas de licenciement pour motif grave qui n'a pas été accepté par le tribunal du travail ou la cour du travail, l'indemnité visée à l'article 10 de cette loi est due si le juge constate soit que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur touchent à l'indépendance du conseiller en prévention, soit, si l'incompétence du conseiller en prévention à exercer ses missions est invoquée comme motif du licenciement, que l'employeur ne prouve pas cette incompétence." (Extrait de RABG 2021/12-13) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2021/3 | Non empruntable | Exclu du prêt |