Résumé :
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Lorsque, sans avoir eu de résidence ni d'enfants communs avec sa première épouse, un travailleur marocain ayant comme elle sa résidence habituelle en Belgique, l'a répudiée moyennant le paiement d'une somme d'argent, et que les deux époux se sont chacun remariés et ont chacun eu un ou des enfants du second lit, ne pas reconnaître la réalité de la rupture du premier lien conjugal, fût-elle contraire aux principes d'ordre public international belge, aurait pour conséquence de créer un bouleversement considérable dans la situation personnelle et familiale, et in fine de constituer une atteinte grave à la vie privée et familiale d'au moins dix personnes. L'intéressé a dès lors droit à une pension de retraite de travailleur salarié, fixée au taux de ménage et non au taux d'isolé. (extrait de CDS, 9/2021, p.404)
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