Titre : | C. trav. Liège (2e ch.), 14 mai 2019, 2017/AL/311 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (9/2021, 2021/9) |
Article en page(s) : | P.410-414 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance sociale ; Droit social ; Jurisprudence (général) ; Pension ; Répudiation ; Retraite |
Résumé : |
La répudiation en droit marocain (talaq) se définit comme le privilège reconnu au mari de mettre fin au mariage d'une manière discrétionnaire, sans qu'il doive motiver sa décision et sans que l'épouse puisse s'y opposer ni former une demande reconventionnelle. Il ne s'agit pas d'une procédure contentieuse mais d'un acte unilatéral, reçu par deux notaires à titre de preuve, et dont l'homologation par le juge n'est pas obligatoire et ne fait que constater la décision du mari. L'article 6 CEDH ne s'y applique pas ; on ne peut reprocher à cette institution une atteinte aux droits de la défense.
Une institution de droit étranger, comme la répudiation, est certes en principe contraire à l'égalité entre hommes et femmes mais, pour vérifier si elle viole l'ordre public international, il convient non de la condamner in abstracto, de manière générale, mais de l'analyser concrètement en tenant compte à la fois des circonstances du cas d'espèce et des effets sollicités en droit belge, à savoir uniquement un droit à pension. Lorsqu'un travailleur marocain a répudié sa première épouse, tous deux ayant leur résidence habituelle en Belgique, la deuxième épouse peut, au décès de celui-ci, prétendre à l'intégralité de la pension de survie lorsqu'il apparaît que la première épouse s'est elle-même remariée au Maroc, se prévalant ainsi de son statut d'épouse divorcée. (Extrait de CDS, 9/2021, p.410) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 9/2021 | Empruntable sur demande | Disponible |