| Titre : | Cour européenne des droits de l'homme (3e section), 31/08/2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°2, 14 janvier 2022) |
| Article en page(s) : | P.65-71 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'assises ; Cour européenne des droits de l'homme ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Organisation judiciaire ; Procès équitable |
| Résumé : |
Aux fins de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c'est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d'espèce, ainsi que selon une démarche objective, consistant à déterminer si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.
Dans le cadre de la démarche objective, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge ou d'une juridiction collégiale un défaut d'impartialité, l'optique de celui qui met en doute cette impartialité entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées. Dans la mesure où une visite des lieux par le président d'une cour d'assises a été sollicitée unilatéralement par celui-ci et, surtout, a eu lieu en dehors de la présence de quiconque, ce président a pris le risque que sa démarche puisse être critiquée. Pareille conduite pouvait faire naître une crainte objective de manque d'impartialité, ce qui est de nature à remettre en cause son impartialité. Le constat qu'une visite des lieux des faits pouvait se rattacher à l'exercice par le président du pouvoir discrétionnaire que lui accordent les articles 255 et 281 du Code d'instruction criminelle n'est pas de nature à remédier à ce constat. La circonstance qu'un manque d'impartialité objective ne concerne que l'un des membres d'une formation collégiale n'est pas déterminante au regard de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention précitée, dans la mesure où le secret des délibérations ne permet pas de connaître l'influence réelle du magistrat concerné au cours de celles-ci. (Extrait de JLMB, 2/2022, p.65) |
| Note de contenu : | Organisation judiciaire - Droits de l'homme - Procès équitable - Tribunal impartial - Impartialité objective - Cour d'assises - Visite des lieux unilatérale par le président - Rencontre avec une partie civile . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB2/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



