Titre : | Cour d'appel Liège (10e chambre A), 26/10/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°2, 14 janvier 2022) |
Article en page(s) : | P.77-79 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Procédure civile |
Résumé : |
1. Une pièce, envoyée par un avocat, curateur à succession vacante, au greffe d'une juridiction après la clôture des débats, doit être rejetée du délibéré en application de l'article 771 du Code judiciaire.
2. Il n'existe aucune disposition légale régissant la taxation des frais et honoraires du curateur à succession vacante, laquelle est généralement réglée par application d'un tarif propre à chaque juridiction. Il n'y a pas lieu à application des règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais d'un curateur de faillite. Une rubrique reprenant les honoraires à la prestation et qui comporte essentiellement des postes qui concernent les ventes d'un immeuble et d'autres actifs, fait double emploi avec les rubriques spécialement dédiées à ces opérations. L'allocation d'un taux horaire de 250 euros pour l'ensemble du temps consacré par le curateur à sa mission rencontre l'obligation faite au pouvoir judiciaire de vérifier si les montants réclamés ne sont pas disproportionnés au regard des prestations réellement accomplies. (Extrait de JLMB, 2/2022, p.77) |
Note de contenu : |
I. Procédure civile - Instruction - Pièce communiquée après la clôture des débats - Écartement.
II. Successions - Curateur à succession vacante - Rémunération - Barème - Contrôle par le juge. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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