Titre : | Tribunal civil Brabant wallon (réf.), 14/12/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°2, 14 janvier 2022) |
Article en page(s) : | P.89-93 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Astreinte (droit) ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Tribunal civil |
Résumé : | Le juge qui a prononcé l'astreinte est seul compétent pour la réviser. Pour ce faire, il ne peut avoir égard qu'aux causes d'impossibilité qui n'étaient pas connues lors du prononcé de cette astreinte, soit qu'elles ne sont apparues qu'après le prononcé de la décision ordonnant l'astreinte, soit, lorsqu'elles étaient préexistantes, que le condamné n'en avait pas fait état au juge avant le prononcé de la condamnation principale et de l'astreinte. (extrait de JLMB, 2/2022, p.89) |
Note de contenu : | Astreinte - Révision - Conditions |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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