| Titre : | Gent (1e k.) 25 maart 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (417, Décembre 2021) |
| Article en page(s) : | P.513-517 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurance incendie ; Assurances de choses ; Bail ; Exclusion ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Ce n'est pas parce que l'assureur avait bien accordé son intervention lors d'un précédent cas manifestement comparable qu'il est tenu à l'avenir d'accorder sa couverture dans le cas d'une exploitation en contradiction avec les conditions contractuelles.
Par la destruction de la chose louée, l'article 1722 du Code civil n'entend pas qu'elle a été tellement endommagée qu'elle ne peut pas être reconstruite, mais bien qu'elle est devenue totalement inutilisable, que le locataire ne peut même plus en avoir la jouissance partielle. La description des dégâts, dont il ressort que l'électricité, le chauffage et les sanitaires devaient être remplacés, et les photos mises à disposition démontrent d'une manière convaincante, comme l'a également constaté l'expert, que le bâtiment était inhabitable et ne pouvait plus être exploité. (Extrait du Bulletin des assurances, 417, p.513) |
| Note de contenu : |
Résiliation du bail pour cause de destruction par cas fortuit de la chose immeuble louée
Exclusion de garantie (assurance contre l'incendie) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 417 | Non empruntable | Exclu du prêt |



