Titre : | Cour d'appel Bruxelles (7e chambre), 09/10/2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°3, 21 janvier 2022) |
Article en page(s) : | P.113-119 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Contrat ; Cour d'appel ; Droit des obligations ; Jurisprudence (général) ; Résiliation de contrat |
Résumé : |
1. La novation ne se présume pas. Elle doit être certaine et la partie qui l'invoque supporte la charge de la preuve de l'établir, et dès lors le risque de preuve, conformément au droit commun. Dans le cadre d'un groupe de sociétés, différentes raisons ou fondements juridiques peuvent expliquer qu'une autre société du groupe intervienne à la place ou aux côtés de la première dans l'exécution d'un contrat, sans qu'il faille y voir nécessairement une novation.
En l'espèce, la substitution alléguée est démentie par le comportement même du cocontractant originaire qui a notifié un premier préavis à la convention, quelques mois après sa signature et alors que la seconde société participait déjà à son exécution, ce qui implique que celui-ci se considérait encore bien comme partie à la convention. 2. La résiliation d'un contrat commercial conclu à durée indéterminée constitue un acte important, eu égard aux conséquences qui s'y attachent. Il appartient en premier lieu à la partie qui notifie une telle décision de le faire régulièrement, en respectant les formalités prévues, ce qui implique que l'auteur de la résiliation soit bien la partie au contrat. La lettre de résiliation adressée par une société dont il n'est pas établi qu'elle aurait été partie à la convention d'exploitation d'une station-service ne peut dès lors recevoir d'effet . La renonciation à un droit ne se présume pas. En l'espèce, il n'est pas établi que le cocontractant aurait renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du préavis qui lui avait été notifié par une entité non partie au contrat et il n'est pas davantage démontré que ce cocontractant aurait agi d'une manière contraire à la bonne foi en se prévalant de l'irrégularité du préavis reçu. (Extrait de JLMB, 3/2022, p.113) |
Note de contenu : |
I. Obligations - Novation - Changement de personne occupant une position de créancier et de débiteur - Conditions - Groupe de sociétés - Charge de la preuve.
II. Contrats - Fin - Résiliation - Convention à durée indéterminée - Exploitation d'une station-service - Modalités conventionnelles de résiliation - Absence de respect des formalités prévues - Conséquences - Renonciation à un droit (non) - Conditions. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB3/2022 | Empruntable sur demande | Disponible |