| Titre : | Cour d'appel Bruxelles (7e chambre), 04/02/2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°3, 21 janvier 2022) |
| Article en page(s) : | P.120-123 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Contrat ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Résiliation de contrat |
| Résumé : |
Tenant compte de la liberté d'entreprendre et de l'interdiction de se lier à vie, tout contrat à prestations successives conclu pour une durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par chaque partie, ce qui constitue un principe général de droit. Toutefois, les parties peuvent aménager ce droit de résiliation, pour autant que les modalités qu'elles prévoient ne soient pas de nature à empêcher la résiliation en la rendant trop onéreuse ou impraticable.
En l'espèce, il n'apparaît pas que la disposition contractuelle, qui prévoit qu'il ne peut être mis un terme au contrat qu'à l'expiration de chaque période de trois ans, moyennant un préavis préalable de trois mois, a pour objet ou pour effet de priver les parties de leur droit de résiliation unilatérale, s'agissant d'une modalité contractuelle librement acceptée par celles-ci. S'astreindre au respect de cette clause est de nature à donner à l'autre partie une certaine prévisibilité sur la durée du contrat, pour des périodes successives de trois ans. (Extrait de JLMB, 3/2022, p.120) |
| Note de contenu : | Contrats - Fin - Convention à durée indéterminée - Liberté d'entreprendre - Droit de résiliation - Aménagement contractuel de ce droit - Validité - Conditions - Respect des modalités contractuelles - Prévisibilité pour l'autre partie sur la durée du contrat . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB3/2022 | Empruntable sur demande | Disponible |



