Titre : | Arbh. Antwerpen (2e k.) nr. 2019/AA/481, 2 december 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (10/2021, 2021/10) |
Article en page(s) : | P.438-439 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Anvers ; Contrat de travail ; Cour du travail ; Préavis (droit) ; Rechtspraak ; Sanction |
Résumé : |
Si, après un congé moyennant un préavis nul de nullité absolue, tant l'employeur que le travailleur ont continué à se comporter comme si aucune rupture immédiate n'avait eu lieu, on peut admettre, après un délai raisonnable, que les parties ont renoncé au droit d'invoquer le congé immédiat. Le contrat de travail se poursuit alors jusqu'à ce qu'il soit résilié d'une autre manière.
La délivrance du certificat de chômage C4, de l'attestation de travail et de l'attestation de vacances, longtemps après le dernier jour de travail, ne peut être qualifiée d'acte par lequel l'employeur aurait à nouveau rompu unilatéralement le contrat de travail ce jour-là ; en outre, du contenu de ces documents, ne ressort aucun indice permettant de conclure que l'employeur, après la notification du préavis nul, ait exprimé la volonté de rompre le contrat de travail à une date ultérieure. La demande d'indemnité de congé est donc non fondée. |
Note de contenu : |
Notification début et durée du préavis (contrat de travail)
Modalités de notification (préavis du contrat de travail) Indemnité de préavis (contrat de travail), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 10/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |