Titre : | Trib. trav. Liège (4e ch.) n° 19/390/A, 7 septembre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (10/2021, 2021/10) |
Article en page(s) : | P.486-488 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Délai (droit) ; Jurisprudence (général) ; Motif grave ; Rupture du contrat de travail |
Résumé : |
Seule la date du cachet postal fait foi de l'envoi recommandé.
Que l'employeur recoure à un service de collecte de courrier proposé et organisé par les services BPOST ne le dispense pas de son obligation de procéder à la notification du motif grave par la voie recommandée dans les trois jours ouvrables. Il convient en conséquence de prendre en compte la date du cachet de la poste figurant sur l'envoi recommandé et non celle de prise en charge du courrier par les services postaux. (Extrait de Chron.D.S., 10/2021, p.486) |
Note de contenu : | Délai de notification du motif grave du licenciement (contrat de travail) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 10/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |