| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 19/764/A, 20 avril 2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/8, oktober/octobre 2021) |
| Article en page(s) : | P.310 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Il y a lieu d'entendre par bénéfices dissimulés, les bénéfices constatés par l'administration qui ont été dissimulés, qui n'ont pas été compris dans le résultat comptable de la société et qui ne peuvent, dès lors, pas davantage se retrouver parmi les éléments du patrimoine de la société.
Les montants considérés comme bénéfices dissimulés sont, en l'espèce, constitués d'une régularisation de redevances de la concession du droit d'exploitation et ils ont été payés au moyen de la réduction de la dette de la requérante envers une autre société. Les écritures comptables visant à la réintégration de ces bénéfices dans la comptabilité de la requérante sont intervenues postérieurement au contrôle ayant donné lieu à la cotisation litigieuse. Ainsi, l'article 219, alinéa 4, du C.I.R. 1992, dans sa version applicable au litige, ne trouve pas à s'appliquer. Dans la mesure où les écritures nécessaires n'ont pas été passées en temps utile, il existe bien un bénéfice dissimulé, bien que la requérante invoque sa bonne foi et que sa comptable confirme qu'il s'agit d'une erreur de sa part. Au demeurant, ce bénéfice ne se retrouve pas dans le patrimoine de la société. Il s'ensuit que la cotisation distincte a été correctement appliquée. (extrait de Jurisprudence fiscale, 8/2021, p.310) |
| Note de contenu : | Dépenses injustifiées, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés (impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



