Titre : | Liège (civ.) (9Be ch.) n° 2017/RG/1037, 7 juin 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/8, oktober/octobre 2021) |
Article en page(s) : | P.312 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Domaine public (droit) ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Les pouvoirs publics ont conclu avec l'intercommunale I. un contrat de concession dont l'objet est la construction et l'exploitation d'infrastructures sur une aire autoroutière (restaurant, cafétérias, boutiques, vitrine de tourisme, motel) et l'entretien et l'aménagement des lieux (voiries, plantations, signalisation, éclairage etc.).
L'administration fiscale considère que les redevances mises à charge du concessionnaire (montant forfaitaire augmenté d'un montant variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé) constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°, du C.I.R. 1992, au titre de revenus de la concession de biens mobiliers, c.-à-d. du droit d'exploitation des constructions à ériger par le concessionnaire. Elle estime, contrairement à l'intercommunale I., qu'il ne s'agit pas d'une simple concession domaniale, et que le nombre important d'obligations à charge du concessionnaire démontre que les redevances sont la contrepartie d'un droit d'exploitation. La Cour d'appel donne raison à l'administration. Elle relève qu'il s'agit en réalité de l'établissement d'installations et de constructions qui sont réalisées non pas au profit d'un service public mais simplement en rapport avec le service de l'autoroute au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes. Les redevances sont en l'espèce la contrepartie, non pas de la concession des terrains de l'aire d'autoroute, mais du droit d'exploiter les ouvrages à réaliser sur les terrains décrits dans la convention, et qui appartiennent durant la concession au concessionnaire. Ce droit constitue un droit de créance de nature mobilière. Les redevances payées par le concessionnaire étant visées à l'article 17, § 1er, 3°, du C.I.R. 1992, elles sont soumises au précompte mobilier. (Extrait de Jurisprudence fiscale, 8/2021, p.312) |
Note de contenu : |
Location et concession de biens mobiliers (impôt des personnes physiques)
Autoroutes (domaine public) Concession domaniale (domaine public), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |