Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 18/4314/A, 12 décembre 2019 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/8, oktober/octobre 2021) |
Article en page(s) : | P.313 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) |
Résumé : |
La contribuable n'a pas rentré sa déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2016. Par une notification d'imposition d'office, l'administration a annoncé la détermination des bénéfices imposables par application de l'article 342, § 3, du C.I.R. 1992 (minima imposables) et de l'article 182, § 1er, de l'A.R./C.I.R. 1992.
En vertu de l'article 352 du C.I.R. 1992 (imposition d'office), la conséquence majeure du recours à la taxation d'office par l'administration est le renversement de la charge de la preuve. Le contribuable taxé d'office dispose de deux moyens de défense pour obtenir l'annulation de la cotisation: apporter la preuve du chiffre exact de ses revenus ou démontrer le caractère arbitraire de la taxation. Dans le cadre de l'article 342, § 3, du C.I.R. 1992 (minima imposables), il n'est toutefois plus possible au contribuable de démontrer que la cotisation est arbitraire puisqu'elle résulte de l'application d'une présomption légale. Néanmoins, lorsque le fonctionnaire taxateur fait le choix d'opter pour la détermination des bénéfices imposables minima à partir du forfait visé par le Roi dans l'article 182 de l'A.R./C.I.R. 1992, comme en l'espèce, son point de départ qu'est le chiffre d'affaires déclaré par la requérante à la T.V.A. doit tout de même revêtir un caractère suffisamment probant et vérifiable pour permettre l'application de la présomption légale. Le fonctionnaire taxateur ne peut à la fois relever, comme en l'espèce, une multitude d'anomalies dans la comptabilité de la requérante et prétendre simultanément appliquer une présomption légale à partir d'un fait invérifiable, et partant inconnu, sous peine de procéder à une cascade de présomptions prohibée. Dès lors que le chiffre d'affaires déclaré est invérifiable, le recours au forfait de 2,50 euros par 25 euros de chiffre d'affaires repose sur une présomption qui n'est pas conforme à l'article 340 du C.I.R. 1992. En conclusion, le Tribunal ramène le bénéfice imposable à 19 000 euros, qui résulte de l'application pure et simple du forfait légal. (extrait de Jurisprudence fiscale, 8/2021, p.313) |
Note de contenu : |
Bases forfaitaires de taxation (impôts sur les revenus)
Moyens de preuve de droit commun (impôts sur les revenus), généralités Preuve contraire (taxation d'office, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |