| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2019/AR/551, 20 oktober 2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/8, oktober/octobre 2021) |
| Article en page(s) : | P.322 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Double imposition ; Organisation pour la Coopération et le Développement Economique ; Pays-Bas ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La méthode par laquelle la double imposition est évitée en Belgique est décrite à l'article 23.1 de la C.P.D.I. entre la Belgique et les Pays-Bas. En vertu de cette disposition, les revenus qui y sont mentionnés et qui sont imposés aux Pays-Bas sont exonérés en Belgique, mais «pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, [la Belgique peut] appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés». L'application de cette disposition n'a pas pour effet de soumettre les revenus imposables globalement à un taux d'imposition plus élevé lorsque le revenu exempté constitue un revenu imposable distinctement. En vertu de cette disposition, la Belgique peut seulement appliquer le taux d'imposition qui serait applicable si ces revenus ou ces éléments du patrimoine n'avaient pas été exemptés. Etant donné qu'en l'espèce le revenu à exempter (une indemnité de dédit) aurait été imposé distinctement en Belgique au taux de 25 % s'il n'avait pas été exempté, cette indemnité n'aurait eu aucune influence sur la détermination du taux progressif. L'on ne pourrait dès lors pas se retrouver dans une tranche supérieure par l'effet de l'application de la clause de réserve de progressivité, telle que formulée à l'article 23.1 de la C.P.D.I. En vertu du principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit national, l'article 23.1 de la C.P.D.I. prime sur les dispositions du droit national, et plus particulièrement sur l'article 155 du C.I.R. 1992. Il s'ensuit que, puisque les règles internes belges méconnaissent partiellement l'exemption sous réserve de progressivité, telle que prévue à l'article 23.1 de la C.P.D.I., ces règles belges (art. 155 du C.I.R. 1992) doivent être ignorées. En conséquence, l'exemption sous réserve de progressivité de l'article 155 du C.I.R. 1992 ne peut pas être appliquée, dans la mesure où cette disposition va au-delà de ce qui est prévu à l'article 23.1 de la C.P.D.I. (Extrait de Jurisprudence Fiscale, 8/2021, p.322) |
| Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique-Pays-Bas
Primauté du droit des traités Revenu d'origine étrangère (réduction impôt des personnes physiques) Fonds de pension (calcul de l'impôt des personnes physiques) Méthode d'exemption (Convention modèle OCDE) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



