Titre : | Crise sanitaire, chômage économique et démission : C. trav. Liège, 3 septembre 2021, 2020/AL/456 (2022) |
Auteurs : | Baudouin Paternostre, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 1, Janvier 2022) |
Article en page(s) : | P.20 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Chômage économique ; Contrat de travail ; Coronavirus - Covid-19 ; Notes de jurisprudence ; Suspension du contrat |
Résumé : |
Un ouvrier a le droit, pendant toute la période de chômage temporaire pour raisons économiques, de démissionner sans préavis, ni indemnité. Qu'en est-il lorsqu'il est, ainsi que l'affirme l'employeur, en chômage pour cause de force majeure comme c'est le cas pendant la crise du coronavirus ?
La Cour du travail rappelle les principes gouvernant la force majeure. On en retient que : 1° les événements de force majeure n’entraînent pas la rupture du contrat de travail lorsqu’ils ne font que suspendre momentanément l’exécution du contrat ; 2° le terme « momentanément » ne s’oppose pas à « définitivement » mais bien à « pour une longue durée » ; 3° l’événement doit rendre la poursuite de l’exécution du contrat complètement impossible ; 4° l’exécution du contrat de travail peut être suspendue pour manque de travail résultant de causes économiques ; 5° il doit s’agir de raisons économiques occasionnant un manque temporaire de travail dès lors qu’elles ne donnent lieu qu’à une suspension de l’exécution du contrat de travail, ce caractère temporaire de la suspension des obligations des parties étant inhérent à la notion de suspension ; 6° durant la période de suspension totale de l’exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques, l’ouvrier a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis. La Cour écarte une pièce non régulièrement communiquée par le travailleur à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions, étant une attestation déposée à l’audience publique des paiements d’allocations de chômage effectués en sa faveur pour la période de janvier 2020 à mai 2020 émanant de son organisme de paiement et démontrant qu’il a été placé par l’employeur en chômage économique dès janvier 2020, soit bien avant la crise sanitaire. Elle rejette la position patronale selon laquelle la cause de mise en chômage temporaire de l’ouvrier n’est pas d’ordre économique mais résulte d’un cas de force majeure : n’étant pas une entreprise essentielle et ne pouvant respecter les règles de distanciation, il a, en effet, été contraint de cesser ses activités et de mettre ses travailleurs en chômage pour cas de force majeure (arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, article 2). La Cour constate que l’employeur ne produit aux débats aucun élément attestant de ce qu’il se trouvait dans l’impossibilité de faire respecter les règles de distanciation sociale et partant, ne rapporte pas la preuve de la force majeure alléguée. Elle décide qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que L. était concrètement mis en chômage temporaire par l’employeur pour cause de force majeure en date du 15 mai 2020, et non comme il le prétend, en chômage pour manque de travail résultant de causes économiques. (Extrait d'Orientations, 1/2022, p.20) |
Note de contenu : |
Chômage économique pour les ouvriers (suspension du contrat de travail)
Coronavirus Fin du contrat de travail, force majeure, généralités Contrat de travail, congé, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 1/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |