Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 15/06/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°38, 22 novembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1785-86 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit des biens ; Jurisprudence (général) ; Servitude (droit) |
Résumé : |
1. Il suit des articles 682 à 684 du Code civil, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 1er mars 1978, que la servitude légale de passage ne peut pas s'acquérir par prescription mais doit être réclamée en justice par le propriétaire dont le fonds est enclavé, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage que ce passage peut occasionner, et que c'est au juge qu'il appartient de fixer ce dernier de façon à ce qu'il soit le moins dommageable.
2. La prescription de l'action en indemnité visée à l'article 685 du Code civil ne peut commencer à courir avant le jugement d'adjudication. (Extrait de JLMB, 38/2019, p.1785) |
Note de contenu : |
I. Servitudes - Passage - Servitude légale pour cause d'enclave - Établissement par jugement - Fixation de l'indemnité.
II. Servitude - Passage - Action en indemnité - Prescription - Matières civiles - Point de départ. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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