| Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 06/09/2018 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°38, 22 novembre 2019) |
| Article en page(s) : | P.1787-88 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit de superficie ; Droit des biens ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Selon l'article 552, alinéa 1er, du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Aux termes de l'article 553 de ce code, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé, sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. L'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, dans sa version applicable au litige, permet de créer un droit réel consistant à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui et, en vertu de l'article 4 de cette loi, ce droit ne pourra être établi pour un terme excédant cinquante années. Il ne suit pas de ces dispositions que toute renonciation au droit d'accession engendre la constitution d'un droit de superficie. (Extrait JLMB, 39/2018, p.1787) |
| Note de contenu : |
Propriété - Généralités - Étendue - Accession - Renonciation à accession - Superficie .
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Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB38/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |



