| Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 25/10/2018 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°38, 22 novembre 2019) |
| Article en page(s) : | P.1789 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit des biens ; Jurisprudence (général) ; propriété |
| Résumé : |
Suivant l'article 555, alinéa 1er, du Code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a le droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Conformément au troisième alinéa de cet article, si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir.
Il suit de cette disposition que, lorsque le tiers a eu recours à un entrepreneur pour la réalisation des constructions, la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre sont déterminés, en règle, par le prix qui lui a été facturé, et non en fonction de ce qu'il a effectivement payé sur ce prix. (Extrait de JLMB, 38/2019, p.1789) |
| Note de contenu : |
Propriété - Généralités - Accession immobilière artificielle - Indemnisation .
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Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB38/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |



