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Titre :
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Tribunal civil Hainaut, division de Charleroi (3e chambre), 06/12/2017 (2019)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°38, 22 novembre 2019)
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Article en page(s) :
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P.1794-1804
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Charge de la preuve
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Droit des biens
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Jurisprudence (général)
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Tribunal civil
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Résumé :
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La prescription acquisitive trentenaire suppose une possession prolongée durant un délai de trente ans, fût-ce par le biais d'une jonction des possessions. La possession suppose un corpus et un animus. Une fois le fait matériel de la possession établi, le fait que celle-ci soit réalisée à titre de propriétaire est présumé par l'article 2230 du Code civil, à charge pour le revendiquant de renverser cette présomption. Il n'appartient pas non plus à celui qui se prévaut de la possession d'établir qu'elle revêt les conditions visées à l'article 2229 du Code civil mais à celui qui les conteste d'en établir le non-respect. La circonstance que le morceau de parcelle litigieux n'ait pas été inclus expressément (à tout le moins par sa référence cadastrale) dans l'acte d'acquisition du possesseur ne prive pas ce dernier de la possibilité de faire valoir l'usucapion, cette circonstance ne constituant pas une preuve suffisante du caractère équivoque de la possession. (Extrait de JLMB, 38/2019, p.1794)
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Note de contenu :
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Prescription - Matières civiles - Prescription acquisitive - Possession - Éléments constitutifs et qualités - Charge de la preuve - Titre d'acquisition
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