Titre : | Cour européenne des droits de l'homme (5e section), 28/02/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°39, 29 novembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1832 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour européenne des droits de l'homme ; Droit des étrangers ; Jurisprudence (général) ; Traitement inhumain |
Résumé : |
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec son article 1er, impose aux États contractants de garantir aux personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention et leur commande, notamment à l'égard des enfants et autres personnes vulnérables, d'empêcher que ces personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants. Un traitement est dégradant lorsqu'il atteint un minimum de gravité et est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir.
L'article 3 est violé lorsqu'un enfant âgé de onze ans, qui a quitté l'Afghanistan pour rejoindre la Grande-Bretagne et qui est sans lien de famille avec la France, se retrouve dans la « Lande de Calais », où il ne bénéficie d'aucune protection et alors que les autorités s'abstiennent d'exécuter une décision du juge des enfants ordonnant de le confier à l'aide sociale à l'enfance afin de permettre son regroupement avec des membres de sa famille résidant en Grande Bretagne. (Extrait de JLMB, 39/2019, p.1832) |
Note de contenu : | Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants - Minimum de gravité - Traitements propres à humilier et à avilir - Enfant - Lande de Calais - Absence de protection - Inexécution d'une décision du juge des enfants - Violation . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB39/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |