Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 25/09/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°40, 6 décembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1884-1885 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Confiscation (droit) ; Cour de cassation ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Peine (droit) |
Résumé : | Ni l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, ni aucune autre disposition légale n'imposent au juge de limiter la confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux pour des préventions déclarées établies aux biens ou montants énoncés dans le réquisitoire écrit du ministère public du chef de ces préventions. Il appartient au juge de déterminer, sur la base des éléments du dossier répressif soumis à la contradiction, quels sont ces avantages patrimoniaux et leur valeur monétaire et ceux qui doivent faire l'objet d'une confiscation, soit en nature soit par équivalent. (Extrait de JLMB, 40/2019, p.1884) |
Note de contenu : | Infraction - Peine - Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux - Réquisitoire écrit du ministère public - Montant dont la confiscation est requise - Contradiction des débats - Pouvoir souverain du juge . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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