Titre : | Cour d'appel Liège (18e chambre), 17/01/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°40, 6 décembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1886-1889 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit pénal ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Ratio legis (droit) |
Résumé : |
La cause d'excuse de dénonciation organisée à l'article 6 de la loi du 24 février 1921 n'a pas été créée pour favoriser l'amendement ou le repentir spontané de l'auteur de l'infraction, mais bien dans le souci de mener une politique criminelle efficace dans le domaine de la drogue. II n'est toutefois pas requis que les informations fournies aient effectivement été suivies de l'exercice de poursuites pénales ni même qu'elles aient conduit à la condamnation des personnes dénoncées.
La révélation doit être faite avant toute poursuite (sauf dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 4 de l'article 6) et à l'autorité, elle doit être sincère et complète et les éléments dénoncés ne peuvent être déjà connus de l'autorité. L'exigence d'exhaustivité de la révélation doit s'interpréter raisonnablement. À cet égard, la bonne foi du dénonciateur est un critère essentiel d'appréciation, le législateur attendant en effet de celui-ci qu'il fasse preuve de correction et d'honnêteté dans ses déclarations. (Extrait de JLMB, 40/2019, p.1886) |
Note de contenu : |
Infraction - Causes de justification et d'excuse - Stupéfiants - Excuse de dénonciation - Ratio legis - Conditions - Exhaustivité - Portée . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB40/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |