Titre : | Cour constitutionnelle, 26/09/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°40, 6 décembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1905-1908 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale |
Résumé : |
L'article 187, paragraphe 9, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas que l'appel dirigé contre le jugement déclarant l'opposition avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire lorsque ce dernier déclare l'opposition non avenue pour la première fois en degré d'appel. Il n'envisage que l'hypothèse de l'appel de la décision déclarant l'opposition non avenue. Cette disposition légale viole l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 2 du Septième protocole à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Dès lors que le constat de la lacune est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient aux cours et tribunaux de mettre fin à la violation de ces normes. Partant, le juge d'appel qui réforme le jugement attaqué pour déclarer l'opposition non avenue pour la première fois en degré d'appel doit considérer que cet appel, limité à la seule question du caractère avenu de l'opposition, le saisit néanmoins du fond de l'affaire. (Extrait de JLMB, 40/2019, p.1905) |
Note de contenu : | Procédure pénale - Appel - Jugement a quo déclarant l'opposition avenue - Appel limité au caractère avenu de l'opposition - Réformation - Connaissance du fond de la cause (non) - Inconstitutionnalité - Réparation de la lacune . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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