Titre : | Cour de cassation (ch. des vacations), 28/08/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°40, 6 décembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1921 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Détention préventive ; Jurisprudence (général) ; Mandat d'arrêt ; Procédure pénale |
Résumé : |
1. Le défaut de signification dans le délai prévu par l'article 31, paragraphe 1er, de la loi du 20 juillet 1990 de la décision par laquelle la détention préventive est maintenue n'entraîne pas la mise en liberté de l'inculpé, mais a pour effet de retarder le point de départ du délai de pourvoi en cassation.
2. Il résulte de l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990, lu en combinaison avec l'article 21, paragraphe 4, de cette loi, que, quelle que soit la cause de nullité invoquée, la régularité du mandat d'arrêt ne peut être contestée qu'au moment où la chambre du conseil statue sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours à compter de l'exécution du mandat d'arrêt, et non au moment où elle statue ensuite sur le maintien de la détention. Il s'ensuit que la chambre des mises en accusation ne peut examiner la régularité du mandat d'arrêt que lorsqu'elle statue sur l'appel d'une décision de la chambre du conseil statuant sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours. (Extrait de JLMB, 40/2019,p.1921) |
Note de contenu : |
I. Détention préventive - Maintien de la détention - Signification de la décision - Retard - Conséquence.
II. Détention préventive - Mandat d'arrêt - Conditions - Contrôle de la régularité du mandat - Première comparution (oui) - Comparutions ultérieures (non). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB40/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |