Titre :
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Cour de cassation (2e chambre), 04/09/2019 (2019)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°40, 6 décembre 2019)
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Article en page(s) :
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P.1922
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Appel (droit)
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Cour de cassation
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Jurisprudence (général)
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Procédure pénale
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Résumé :
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Lorsqu'il n'apparaît d'aucune des pièces de la procédure que l'obligation de déposer une requête d'appel ou un formulaire de grief dans le délai de trente jours pour former l'appel a été portée à la connaissance du prévenu détenu dans une langue qu'il comprend, alors qu'il n'était pas assisté par un avocat et qu'il a manifesté son intention d'interjeter appel, le juge d'appel ne peut le déclarer déchu de ce recours en application de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, à peine de le priver du droit d'accès à un tribunal. (extrait de JLMB, 40/2019, p.1922)
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Note de contenu :
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Procédure pénale - Appel - Appel sur grief - Indication des griefs - Pas d'assistance par un avocat - Pas de connaissance de la langue de la procédure - Information de l'appelant dans une langue qu'il comprend - Droit d'accès au juge d'appel .
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