Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre b), 05/02/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°42, 20 décembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1981-1984 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Autorité de la chose jugée ; Cour d'appel ; Droit des assurances ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Preuve (en droit) ; Vol |
Résumé : |
Il appartient à l'assuré qui sollicite la condamnation de sa compagnie d'assurance de démontrer la réalité du vol de son véhicule. La preuve du vol d'un véhicule étant particulièrement difficile à rapporter, et vu la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur son contenu.
L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. Le dépôt d'une plainte devant le procureur du Roi, la constitution de partie civile à l'encontre d'autres prévenus que l'assuré ou la décision délibérée de ne pas se constituer partie civile contre l'assuré sont autant de circonstances qui n'ont pas pour effet de conférer à l'assureur vol la qualité de partie au procès pénal. (Extrait de JLMB, 42/2019, p.1981) |
Note de contenu : | Assurances - Vol - Charge de la preuve - Preuve de la réalité du vol - Vraisemblance suffisante de la déclaration - Autorité de chose jugée en matière répressive - Qualité de partie au procès pénal . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB42/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |