Titre :
|
Cour d'appel Liège (3e chambre c), 28/03/2018 (2019)
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
Dans :
|
Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°42, 20 décembre 2019)
|
Article en page(s) :
|
P.1993-1994
|
Langues:
|
Français
|
Sujets :
|
IESN
Assurance incendie
;
Cour d'appel
;
Déchéance (droit)
;
Droit des assurances
;
Fraude à l'assurance
;
Incendie
;
Jurisprudence (général)
;
Liège (Belgique)
|
Résumé :
|
L'assuré qui ne précise pas qu'une partie de ses bovins avait, préalablement à l'incendie de l'étable, fait l'objet d'un ordre d'abattage commet une déclaration frauduleuse du sinistre justifiant un refus de garantie de la part de l'assureur. Les articles 19 et 20 (anciens) de la loi du 24 juin 1992 (actuels articles 74 et 75 de la loi du 4 avril 2014) sanctionnent la déclaration frauduleuse d'une déchéance totale de garantie. Il est donc sans pertinence de décomposer le préjudice subi et de réduire la prestation en fonction de l'incidence de la fausse déclaration sur l'étendue du préjudice. (Extrait de JLMB, 42/2019, p.1993)
|
Note de contenu :
|
Assurances - Incendie - Déclaration frauduleuse du sinistre - Sanction - Déchéance de garantie sans égard à l'incidence de la fausse déclaration sur le préjudice .
|