| Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2020/AR/658, 13 april 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2021/9, november/novembre 2021) |
| Article en page(s) : | P.364 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Annulation (droit) ; Droits d'enregistrement ; Flandre (Belgique) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
En vertu de l'article 1385undecies du C. jud., une décision qui annule une cotisation peut également faire l'objet d'une action judiciaire dans un délai de trois mois. En effet, cette disposition légale ne fait aucune distinction selon le contenu de la décision sur le recours administratif. La question de savoir si le contribuable a encore un intérêt à contester l'annulation de la cotisation initiale n'est pas pertinente dans ce cadre (cf. Cass., 22 juin 2007 et Cass., 27 septembre 2012). Pour pouvoir ainsi établir une cotisation nouvelle conformément à l'article 3.7.0.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité («C.F.F.»), l'administration doit attendre l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article 1385undecies, alinéa 2, du C. jud.
Toutefois, le non-respect du délai d'attente n'empêche pas qu'il ait pu exister une autre base juridiquement valable qui détermine un délai pour l'établissement d'une cotisation nouvelle. En l'espèce, le «délai ordinaire d'imposition», prévu à l'article 5.0.0.0.11, alinéa 1er, du C.F.F., n'était pas encore expiré, de sorte que l'administration pouvait procéder à l'établissement de la cotisation contestée en application de cette disposition. (Extrait de JF,9/2021, p.364) |
| Note de contenu : |
Annulation (taxes régionales flamandes)
Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



