Titre : | Mons (8e ch.), 21 janvier 2021 : Saisies et voies d'exécution - Frais d'exécution - Saisies conservatoires et voies d'exécution (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | p. 111-112 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Indemnité de procédure ; Jurisprudence (général) ; Recours contributoire ; Saisie-exécution ; Solidarité ; Subrogation ; Titre exécutoire ; Voies d'exécution (droit) |
Résumé : |
"I. - Lorsque le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé à une saisie exécution mobilière ou immobilière est un jugement, il n'est pas requis que celui-ci énonce expressément une condamnation au paiement d'un montant chiffré à l'encontre de la partie saisie. Il suffit que la décision fournisse tous les éléments nécessaires et suffisants pour établir l'existence d'une créance et en déterminer le montant.
À concurrence des paiements qu'il a effectués seul, un codébiteur solvens est subrogé de plein droit au créancier et substitué dans ses droits. Dans la mesure de ces paiements, ce codébiteur peut ainsi se prévaloir des jugements obtenus par le créancier, à l'exception de la solidarité, pour obtenir du codébiteur solidaire sa contribution à la dette. Un autre titre exécutoire n'est pas requis. II. - Les frais d'exécution ne constituent pas des dépens (article 1024 C. jud.) III. - Les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution et qui ont trait à la légalité ou à la régularité de l'exécution ne sont pas des demandes évaluables en argent." (Extrait du JT n°6887) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 2022/I | Non empruntable | Exclu du prêt |