Titre : | Antwerpen nr. 2016/AR/2500, 23 april 2018 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2021-10, décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.535-537 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cession d'actions ; Charge de la preuve ; Dol (droit) ; Droit des sociétés ; Droit privé droit civil ; Obligations ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
La charge de la preuve du dol (vice de consentement) appartient au cessionnaire des actions de la société cible, qui demande la nullité du contrat de cession d’actions. Le cessionnaire doit ainsi prouver que le cédant a intentionnellement déformé la réalité, notamment en ayant recours à des manœuvres qui l’ont amené à contracter et sans lesquelles il n’aurait pas contracté. Le dol requiert la preuve de manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire de faits concrets qui sont en dehors du contenu du contrat et qui, in casu, ne sont pas démontrés à suffisance de droit par le cessionnaire. Sommaire 2 Au moment de la cession d’actions, la société cible était un instrument utilisé dans le cadre d’un système de fraude organisée. Le contrat de cession d’actions qui a pour objet une telle société a une cause illicite, de sorte qu’il est annulé. Il n’est pas requis que le cocontractant en ait eu connaissance. La demande du cédant en exécution forcée du contrat de cession d’actions, en particulier de paiement du solde du prix de vente, doit être rejetée. Sommaire 3 En principe, la nullité du contrat implique que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles auraient été si le contrat n’avait jamais été conclu, et que ce qui a été exécuté en vertu du contrat doive être restitué. En l'espèce, le cessionnaire avait connaissance des activités frauduleuses, à tout le moins dès son entrée au sein de la société cible, et les a poursuivies, de sorte que la cour décide que l'article 1131 de l'ancien Code civil et l'adage « In pari causa turpitudinis cessat repetitio » font obstacle à la demande du cessionnaire en restitution du prix de vente des actions qu'il a déjà payé. Le cédant ne demande plus en appel la restitution des actions, de sorte que la cour ne doit pas se prononcer sur celle-ci. (extrait de RGDC, 10/2021, p.535) |
Note de contenu : |
Dol, généralités
Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) Cession et transmission de titres de SRL Cause illicite (convention)Objet de la convention Exécution des conventions, généralités Nullité et rescision des conventions Cession et transmission de titres de SRL Nullité et rescision des conventions Cause illicite (convention)Cession et transmission de titres de SRL |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2021-10 | Non empruntable | Exclu du prêt |