Titre : | Cass. (1e k.) AR C.20.0241.N, 15 januari 2021 (SUNCLASS SONNEVIJVER nv, RECREABOUW bv / P. J. M., C. M.-P., E. L., e.a.) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-2, février 2022) |
Article en page(s) : | P.96 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrat de vente ; Contrats spéciaux (droit) ; Cour de cassation ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
L'obligation de résultat du vendeur de livrer la chose sans vice et de prendre à cet effet toutes les mesures pour détecter tous les vices possibles de sorte que, si l'existence d'un vice est démontrée, il doit réparer le dommage subi par l'acheteur, à moins qu'il ne prouve que le vice n'a pu être détecté, incombe non pas à tout vendeur professionnel, mais au fabricant et au vendeur spécialisé, que ce dernier soit ou non un vendeur professionnel. (Art. 1641, 1643 et 1645 [ANCIEN] CODE CIVIL du 21 mars 1804). Sommaire 2 Le juge évalue en fait si un vendeur peut être considéré comme un vendeur spécialisé et, à cet égard, utilise comme critère de distinction le degré de spécialisation et les compétences techniques du vendeur. (extrait de RGDC, 2/2022, p.97) |
Note de contenu : | Garantie des vices cachés, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |