| Titre : | Cass. (2e ch. N), 18 janvier 2022 : Procédure pénale (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2022/I, 2022) |
| Article en page(s) : | p. 122-123 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Avocat (profession) ; Force majeure (droit) ; Jurisprudence (général) ; Prisonniers détenus ; Procédure pénale |
| Résumé : |
"Le juge du fond constate souverainement les éléments relatifs à la question de savoir si, après avoir formé appel, le prévenu détenu, qui excipe de la force majeure, avait ou aurait pu avoir connaissance de l'obligation de déposer une déclaration de griefs dans un délai déterminé. La Cour de cassation se borne à vérifier si, de ses constatations, ce juge n'a pas déduit des conséquences qu'elles ne peuvent justifier.
Le seul fait que le prévenu détenu a reçu un formulaire de griefs en prison le lendemain de l'introduction de son recours ne rend pas plausible qu'il en ait également reçu les explications nécessaires dans une langue qu'il comprend ; la circonstance que ce prévenu n'a pas consulté un avocat dans les plus brefs délais ne rend pas plausible le fait que, avant cette consultation, il connaissait ou aurait dû connaître l'obligation de déposer une déclaration de griefs en temps utile ; le fait que ce prévenu a un casier judiciaire chargé et qu'il avait déjà interjeté appel d'une condamnation prononcée en langue française [1] ne démontre pas qu'il est à ce point familiarisé avec la procédure pénale que, dans les circonstances dans lesquelles il a été placé, il savait ou aurait dû savoir que son appel serait rejeté s'il n'introduisait pas une déclaration de griefs en temps utile." (Extrait du JT n°6888) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 2022/I | Non empruntable | Exclu du prêt |



