Résumé :
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"En droit des marques, le Tribunal applique la notion élargie de mauvaise foi retenue par la Cour à une « marque de défense » non utilisée telle quelle ainsi qu'à une stratégie de « dépôts réitérés » de la même marque. En droit des dessins ou modèles, le Tribunal complète la jurisprudence de la Cour sur l'exclusion de la fonctionnalité technique. En droit d'auteur, la Cour dit pour droit que l'exploitant d'une plateforme de partage de vidéos ou de fichiers, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n'effectue pas une « communication au public » de ceux-ci, au sens de la directive 2001/29 (sans se prononcer sur la directive 2019/790), à moins qu'il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d'auteur, contribution dont la Cour donne des cas de figure. Elle interprète également l'exonération de responsabilité prévue à l'article 14 de la directive 2000/31 par une sorte de « clause du bon Samaritain » prétorienne, avant l'heure de la législation sur les services numériques." (Extrait du JDE n°284)
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