Titre : | C.C. n° 168/2020, 17 décembre 2020 (l’association de fait « Belgian Association of Tax Lawyers » e.a.) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/10, december/décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.377 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit fiscal européen ; Jurisprudence (général) ; Recevabilité ; Suspension (droit) |
Résumé : |
Par lettre recommandée à la poste du 15 octobre 2020, une demande de suspension a été introduite contre la loi du 20 december 2019 publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2019 transposant la directive (U.E.) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/U.E. en ce qui concerne l'échange automatique d'informations dans le domaine fiscal sur les structures transfrontalières devant faire l'objet d'une déclaration.
En vertu de l'article 21, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi. Le droit européen ne permet pas non plus de prononcer la recevabilité d'une demande de suspension introduite tardivement. Ni le principe de coopération loyale (art. 4, § 3, du T.U.E.), ni l'obligation de fournir une protection juridique effective (art. 19, § 1er, du T.U.E.), ni le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial (art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) n'y font obstacle. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice qu'en vertu du principe de l'autonomie procédurale, les recours juridictionnels sont régis par les règles procédurales nationales. Ce principe est encadré par les principes d'équivalence et d'efficacité. Le principe d'équivalence exige que les règles procédurales nationales applicables lorsqu'est en cause le droit européen ne soient pas moins favorables que celles qui sont applicables aux actions similaires de nature interne. Le principe d'effectivité s'oppose à ce que les règles procédurales nationales applicables rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique européen. Le délai prévu de trois mois s'applique tant lorsque la violation du droit européen est alléguée que lorsque la violation du droit européen n'est pas alléguée. Ce délai est suffisamment long pour préparer et former un recours effectif et, partant, il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique européen. La demande de suspension est manifestement irrecevable. (Extrait de JF, 10/2021, p.377) |
Note de contenu : |
Recevabilité (suspension, Cour constitutionnelle)
Egalité et non-discrimination (droit public), généralités Procédure particulière (suspension, Cour constitutionnelle) Procédure préliminaire (Cour constitutionnelle) Principe de loyauté (Union européenne) Droit fiscal européen, généralités Contentieux communautaire, généralités Justice (droits fondamentaux de l'Union européenne) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |