| Titre : | Rb. Leuven (burg.) (12e k.) nr. 19/1239/A, 20/196/A, 14 mei 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2021/10, december/décembre 2021) |
| Article en page(s) : | P.378-380 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrôle ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
Sommaire 1
La prise de connaissance par la défenderesse de la correspondance entre la demanderesse et son conseil à l'époque ne constitue pas une violation du secret professionnel protégé par l'article 458 du Code pénal. En effet, seul le professionnel lui-même peut invoquer le secret professionnel lorsqu'il lui est demandé de fournir des informations dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession, et il peut être sanctionné en vertu de l'article 458 du Code pénal s'il viole ce secret professionnel. La correspondance entre la demanderesse et son conseil de l'époque a été obtenue par la défenderesse auprès de la demanderesse elle-même (cliente) et non de son conseil (professionnel), de sorte que la défenderesse n'a pas violé le secret professionnel. Sommaire 2 Le contrôle fiscal et la visite à domicile du 12 juillet 2016 ont été filmés par des fonctionnaires des impôts pour la production d'un programme télévisé sans l'autorisation de la requérante et de son gérant, respectivement. Le Tribunal considère que ce fait n'affecte pas en tant que tel la légalité du contrôle fiscal et de la visite domiciliaire, ni des actes d'investigation effectués par les agents du fisc dans ce contexte. Le tournage n'était pas un élément ou un objectif du contrôle fiscal et de la visite à domicile, mais simplement une captation des opérations (en images et en sons) afin qu'elles puissent être utilisées pour la production d'un programme télévisé. Les images obtenues ne sont pas le résultat du contrôle fiscal et de la visite à domicile, et n'ont pas été utilisées dans le cadre de l'enquête fiscale. Il n'est pas question d'une violation du droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH). Sommaire 3 L'article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales prévoit que, lorsqu'une administration fiscale envoie à un contribuable un avis lui infligeant une amende administrative, cet avis doit mentionner les faits constitutifs de l'infraction et la référence aux textes législatifs ou réglementaires appliqués, et doit indiquer les motifs qui ont servi de base à la détermination du montant de l'amende. Le procès-verbal de régularisation du 17 novembre 2016 contient (i) un exposé de l'enquête fiscale, (ii) un exposé des constatations sur la base des procès-verbaux établis et (iii) un exposé des infractions fiscales commises par la demanderesse, pour en conclure à un certain nombre de conséquences fiscales, dont l'application d'une amende sur la base de l'article 70, § 2, du C.T.V.A., égale à 200 %, sans autre justification de cette amende elle-même. Le Tribunal constate que la défenderesse n'a pas exposé les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende et que l'article 109 précité est violé. Selon le juge, cette violation entraîne l'annulation du procès-verbal de régularisation du 17 novembre 2016 en ce qui concerne l'amende infligée. (extrait de JF, 10/2021, p.378) |
| Note de contenu : |
Violation du secret professionnel
Secret professionnel de l'avocat Droit au respect du domicile (CEDH) T.V.A., mesures de contrôle, généralités Amende fiscale administrative TVA, généralités T.V.A., mesures de contrôle, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



