Titre : | Civ. Luxembourg (div. Marche-en-Famenne) (fisc.) (12e ch.) n° 19/90/A, 25 novembre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/10, december/décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.398 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cotisation ; Déclaration d'impôts (fiscale) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
L'administration, statuant sur la réclamation du contribuable, a constaté que la cotisation rectificative litigieuse enrôlée en 2016, ayant été rattachée à la commune d'Uccle alors que le contribuable résidait depuis plusieurs années à Durbuy, devait être annulée. Elle a ensuite établi, en 2018, une cotisation nouvelle en vertu de l'article 355 du C.I.R. 1992, pour la commune de Durbuy.
Le contribuable estime que l'administration a violé l'article 355 du C.I.R. 1992 en enrôlant la cotisation nouvelle sans avoir envoyé au préalable un avis de rectification. Le Tribunal rejette cette thèse. L'annulation intervenue replace les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au moment où la cotisation rectificative de 2016 a été établie. Lorsqu'elle a enrôlé cette cotisation, ensuite annulée, l'administration n'estimait assurément pas devoir encore rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable, imposé en tant qu'isolé, avait déclarés. En effet, le contribuable et l'administration venaient de signer un accord sur le bénéfice rectifié. Il était donc uniquement question à ce stade d'entériner l'accord intervenu en enrôlant une cotisation rectificative tenant compte de cet accord. L'article 346 du C.I.R. 1992 a pour but d'offrir au contribuable des garanties découlant du principe du contradictoire qui, en matière d'impôts sur les revenus, est mis en œuvre au stade préalable à l'enrôlement par la procédure de rectification ou celle de la taxation d'office, qui lui permettent de faire valoir ses observations. Si le contribuable doit être en mesure de faire valoir ses observations, c'est parce que l'administration substitue un élément déclaré par le contribuable. Or, en l'occurrence, d'une part, la commune d'imposition n'est pas déclarée par le contribuable et, d'autre part, si rectification il y a, c'est à la demande expresse du contribuable. En aucun cas, celui-ci ne saurait en pareille hypothèse voir ses prévisions déjouées. Aucun élément déclaré par le contribuable n'étant modifié, il n'y avait dès lors pas lieu de lui envoyer un avis de rectification. (extrait de JF, 10/2021, p.398) |
Note de contenu : |
Procédure de rectification (impôts sur les revenus), généralités
Nouvelle cotisation (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |