| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2019/AR/1017, 24 november 2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/10, december/décembre 2021) |
| Article en page(s) : | P.399 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Créance fiscale ; Déclaration d'impôts (fiscale) ; Imposition ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Dans le chef d'une société, les recettes sont imposables dès qu'elles se matérialisent par une créance certaine et liquide: leur existence ne doit faire aucun doute et leur montant doit être connu. Il importe peu que la créance ne soit pas encore exigible ou qu'elle doive être payée en plusieurs fois.
En l'espèce, il apparaît qu'à la suite de la mise à disposition en 2008 de montres et bijoux par le contribuable à une société D. établie en Allemagne, est née le 18 mai 2009 une créance certaine et liquide à l'encontre de la société allemande. C'est ce qui ressort des informations provenant d'Allemagne, auxquelles s'ajoute une reconnaissance de dette de D. datée du 18 mai 2009 par laquelle le montant de la dette envers le contribuable est établi. L'existence en 2009 d'une créance certaine et liquide est reconnue par l'administration. Le fait que cette créance a été convertie en un prêt et n'a été que partiellement payée au contribuable au cours des années ultérieures ne porte pas préjudice au caractère certain et liquide de la créance pour la période imposable 2009, exercice d'imposition 2010, Il en va de même pour le constat que la créance n'a pas été comptabilisée comme telle. Le fait qu'il n'ait pu être déterminé qu'après le paiement en 2011 que le bénéfice avait quitté le patrimoine de la société n'est important que pour l'application de la cotisation distincte sur les «commissions secrètes» prévue à l'article 219 du C.I.R. 1992. Cela n'affecte pas la conclusion que la créance à l'égard de D. était devenue certaine et liquide en 2009. Cette créance doit donc être ajoutée au résultat imposable de l'exercice d'imposition 2010 et non de l'exercice d'imposition 2012, année au cours de laquelle un remboursement partiel du prêt accordé a eu lieu. Par conséquent, le montant du remboursement a été soumis à tort à l'impôt au cours de l'exercice d'imposition 2012 en tant que bénéfice dissimulé. (Extrait de JF, 10/2021, p.399) |
| Note de contenu : |
Contrôle administration étrangère (délai d'imposition en cas d'infraction, impôts sur les revenus)
Exercice d'imposition et période imposable (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



