| Titre : | Cass. (3e ch.) RG F.20.0105.F, 25 octobre 2021 (ÉTAT BELGE / G.H., J. P.) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/10, december/décembre 2021) |
| Article en page(s) : | P.401 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) ; Recours (droit) |
| Résumé : |
En l'espèce, le fisc a rectifié la base imposable du contribuable à l'impôt des personnes physiques en majorant ses bénéfices bruts, en réduisant ses charges professionnelles et en fixant son bénéfice net à un montant majoré. Les contribuables ont introduit une réclamation dirigée contre le supplément de cotisation résultant de la rectification précitée dans laquelle ils ont demandé la déduction d'une charge professionnelle dont l'effet est de «supprimer la base imposable de l'exercice d'imposition 2007 et de faire naître une perte». Le directeur régional a accordé un dégrèvement limité au supplément d'impôt.
La Cour d'appel a estimé que les contribuables «avaient la faculté de contester la réalité des éléments ayant concouru à la détermination de la base imposable de la cotisation primitive, étant les mêmes éléments d'imposition que ceux de la cotisation supplémentaire, à savoir le montant des frais professionnels et du bénéfice net», et a considéré que le recours administratif des contribuables dirigé contre la cotisation supplémentaire valait d'office pour la cotisation primitive. (Extrait de JF, 10/2021, p.401) |
| Note de contenu : | Recours administratif (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



