Titre : | Rb. Leuven (burg.) (12e k.) nr. 19/1240/A, 11 juni 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/10, december/décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.404 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Exonération fiscale ; Livraison intracommunautaire ; Rechtspraak ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Le litige entre les parties concerne la vente de vingt remorques d'occasion par la demanderesse à la société néerlandaise A. bv et la question de savoir si la demanderesse a eu raison de ne pas facturer la T.V.A. sur cette vente en se référant à l'exonération de la T.V.A. en Belgique pour les livraisons intracommunautaires de biens (art. 39bis du C.T.V.A.).
Le Tribunal juge que la demanderesse prouve que (i) les remorques d'occasion qu'elle a vendues ont été expédiées ou transportées de la Belgique vers les Pays-Bas, (ii) le transport a été effectué par ou pour le compte de l'acheteur, à savoir A. bv, et (iii) A. bv est une personne morale assujettie identifiée à la T.V.A. aux Pays-Bas. Le Tribunal constate que: – il n'est pas contesté que les remorques d'occasion ont été transportées de Belgique aux Pays-Bas par la demanderesse après la vente; – les remorques d'occasion vendues par la demanderesse le 9 juin 2017 ont été facturées à A. bv; – cette facture adressée à la demanderesse a été payée par le biais de deux virements à partir d'un compte bancaire néerlandais au nom de B. Dans la communication des virements, il était toujours indiqué que le paiement était effectué pour A. bv, avec une référence à la facture; – A. bv disposait d'un numéro de T.V.A. valide aux Pays-Bas au moment de la vente. Il résulte de ce qui précède que la demanderesse remplit en principe les conditions d'application de l'article 39bis, al. 1er, 1°, du C.T.V.A. De l'avis du Tribunal, la défenderesse ne prouve pas que la demanderesse savait ou aurait dû savoir, au moment où elle a vendu les remorques d'occasion à A. bv, que son acte s'inscrivait dans le cadre d'une fraude prétendue par des personnes liées à A. bv et qu'elle n'a pas pris toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour éviter d'être impliquée dans cette fraude prétendue. Par conséquent, la défenderesse ne peut refuser au demandeur l'exonération de la T.V.A. sur la livraison intracommunautaire des remorques vendues. (Extrait de JF, 10/2021, p.404) |
Note de contenu : |
Livraison intracommunautaire de biens, autre que moyens de transport neufs et produits soumis à accises (exemption T.V.A.)
Preuve de la livraison intracommunautaire (condition d'application de l'exemption T.V.A.) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |