Titre : | Civ. Hainaut (div. Charleroi) 1er septembre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2022) |
Article en page(s) : | P.5-10 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bail de droit commun ; Bailleur ; Dégât locatif ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
En vertu de l'article 1725 de l'ancien Code civil, le bailleur ne garantit pas le trouble de fait émanant de tiers.
L'article 1720, alinéa 2 de l'ancien Code civil impose cependant au bailleur de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que les réparations locatives. Cette obligation est le pendant de l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible des lieux en cours de location visée à l'article 1719 de l'ancien Code civil. En l'espèce, le bailleur ne doit pas répondre des troubles causés par des infiltrations émanant de parties communes de l'immeuble car il s'agit de troubles de fait d'un tiers, l'association des copropriétaires. Il est cependant obligé à procéder aux réparations des dégâts causés à son propre bien par les infiltrations précitées, quitte à en réclamer remboursement au tiers responsable. Le bailleur peut, le cas échéant, être considéré comme responsable d'un trouble apporté à la jouissance du preneur s'il tarde à procéder auxdites réparations. (Extrait de JJPa, 1/2022, p.5) |
Note de contenu : |
Garantie du fait des tiers (bailleur, baux de biens immeubles)
Délivrance (baux de biens immeubles) Réparations par le bailleur, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |