| Titre : | J.P. Woluwe-St.-Pierre 20 mai 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2022) |
| Article en page(s) : | P.11-16 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bail de droit commun ; Jurisprudence (général) ; Loyer |
| Résumé : | En vertu de l'article 1239 de l'ancien Code civil, le paiement doit être effectué entre les mains du créancier ou de quelqu'un ayant pouvoir pour lui. L'alinéa 2 dispose également que le paiement qui aurait été effectué à celui qui n'avait pas pouvoir de recevoir demeure valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. En l'espèce, le loyer avait été payé au moyen d'une inscription au crédit du compte courant du gérant du preneur, époux de la bailleresse. Cette dernière avait ratifié, fût-ce tacitement, lesdits paiements, d'un part, en ne réclamant aucun montant et, d'autre part, en approuvant les comptes du preneur dont elle était actionnaire. Le paiement des loyers est donc valable et libératoire. Tel n'est plus le cas dès l'instant où la bailleresse sollicite que le loyer lui soit versé directement. (Extrait de JJPa, 1/2022, p.11) |
| Note de contenu : |
Paiement à un tiers (convention)
Loyer |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



