Titre : | Civ. Hainaut (div. Charleroi) 17 février 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2022) |
Article en page(s) : | P.63-64 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bail d'habitation ; Dégât locatif ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
En se soumettant à une tierce décision obligatoire, les parties ont accepté qu'une décision soit prise par un tiers et qu'elle s'impose à eux, même en l'absence d'accord de leur part.
Le pouvoir judiciaire peut exercer un contrôle marginal sur l'avis obligatoire d'un tiers. Sur la forme, le principe du débat contradictoire, c'est-à-dire le droit d'être entendu, est essentiel. Sur le fond, il faut examiner si l'avis n'est pas manifestement déraisonnable et/ou inéquitable, ou si l'avis pouvait bien être déduit des constatations opérées et des données de fait. L'indemnisation du dommage (des dégâts locatifs) est indépendante de sa réparation effective par la victime. (Extrait de JJPa, 1/2022, p.63) |
Note de contenu : |
Tierce décision obligatoire
Contentieux (bail d'habitation) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |