Titre : | Gand (fisc.) (5e ch.) n° 2020/AR/1326, 19 octobre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (2/2022, Semaine 7-8 2022) |
Article en page(s) : | P.44-48 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Fiscalité ; Jurisprudence (général) ; Légataire universel ; Région flamande (Belgique) ; Succession (droit) |
Résumé : |
Le Code flamand de la Fiscalité (CFF) ne donne pas de définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par « ménage commun ». Cette notion doit donc être utilisée dans son sens usuel. Cela signifie que chaque membres du ménage doit prendre soin de l'autre en contribuant aux tâches financières ou autres que requiert habituellement un ménage. La composante soins est cruciale et distingue un ménage commun d'une cohabitation pour des raisons purement économiques.
Dans le CFF, la présomption de ménage commun est conditionnée à une inscription commune au registre de la population et non pas à la cohabitation en soi. Puisque la dame n'était pas inscrite à la même adresse que le défunt, c'est à elle qu'il appartient de démontrer qu'il y avait non seulement une cohabitation de fait mais aussi un ménage commun. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit, à l'exception du serment. En l'espèce, un certain nombre d'éléments réunis ont convaincue la cour que le défunt et sa partenaire contribuaient aux obligations d'un ménage commun. La cour prend en compte les éléments suivants pour décider qu'il y avait bien un ménage commun : (i) l'ouverture d'un compte commun, (ii) les retraits d'argent liquide dans la commune de la deuxième résidence par les deux partenaires au cours de la même période, (iii) la présence d'une procuration de l'un des deux sur le compte bancaire de l'autre, (iv) la présentation conjointe d'opérations financières à la banque, (v) le partenaire qui aurait effectué des contributions financières insuffisantes, a payé les frais de chauffage, l'entretien de la chaudière ainsi que l'aide-ménagère, (vi) un des partenaires a pris soin de l'autre lorsque celui-ci a été hospitalisé, (vii) un des partenaires a représenté les intérêts de l'autre partenaire dans le cadre d'un conflit de voisinage et a payé les frais d'avocat et (viii) le partenaire survivant a été désigné dans le testament comme légataire universel du défunt. La cour renvoie aussi aux avis de décès diffusés dans le contexte familial, qui ont été rédigés « in tempore non suspecto » et dans lesquels le défunt et la dame sont désignés comme partenaires. Ces messages indiquent l'existence d'une relation affective de soins. Le taux « entre autres personnes » a été appliqué à tort par le Service fiscal flamand. La cour ordonne un dégrèvement de la cotisation à l'impôt successoral afin de tenir compte du fait que la légataire universelle du défunt doit être considérée comme sa « partenaire » pour l'application du taux de l'article 2.7.4.1.1 CFF. (Extrait de CF, 2/2022, p.2) |
Note de contenu : |
Impôt de succession, tarif, acquisition en ligne directe et acquisition entre partenaires (Région flamande), généralités
Acquisition entre d'autres personnes (tarif de l'impôt de succession, Région flamande) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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