| Titre : | Trib. fam. Hainaut, div. Charleroi (26e ch.), 2 avril 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
| Article en page(s) : | P.724-745 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Adoption ; Consentement ; Droit familial & successoral ; Enfance (en général) ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Nonobstant le refus de l’Autorité Centrale Communautaire d’accomplir la mission lui confiée par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal estime qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il soit statué dès à présent et en l’état actuel du dossier sur l’aptitude des candidats adoptants. Le tribunal puise dans le dossier qui lui est soumis les éléments qui lui permettent de trancher cette question. Il ressort à
suffisance des explications des parties, de leurs parcours personnels et familiaux, des rapports d’enquête de police, des rapports des intervenants sociaux déposés au dossier et des décisions antérieures que chacun des candidats adoptants possède l’aptitude à adopter, c’est-à-dire les qualités socio- psychologiques nécessaires pour ce faire (article 346-1 du Code civil). (extrait de Fam, 3/2021, p.724) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



