Titre : | Trib. fam. Luxembourg, div. Arlon (2e ch.), 5 mars 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.745 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Comaternité (droit) ; Filiation ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
l se déduit de la lecture conjuguée des articles 325/4 et 329bis du Code civil que la demande judiciaire en autorisation de reconnaissance de comaternité doit être rejetée, en cas de refus de la mère dont la filiation est déjà établie, lorsqu’il est établi
que la conception de l’enfant n’est pas le fruit d’une procréation médicalement assistée à laquelle la candidate à la reconnaissance a consenti. Le législateur a ainsi voulu mettre la partenaire féminine sur un pied d’égalité avec le partenaire masculin dans un couple de personnes de sexes différents, lequel ne peut se faire autoriser à reconnaître l’enfant que s’il démontre qu’il est le père biologique, sans pouvoir invoquer une éventuelle possession d’état. Cette exclusion de la possession d’état de l’action en reconnaissance de paternité ou de comaternité découle du souci, pour le législateur, d’éviter de permettre à des personnes étrangères à la conception de l’enfant de se créer à elle-même une preuve de la filiation qu’elles allèguent. (Extrait de Fam, 3/2021, p.745) |
Note de contenu : | FILIATION — COMATERNITÉ — RECONNAISSANCE — Opposition de la mère — Conditions — Possession d’état |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |