Titre : | Cass. (1re ch. N), 14 juin 2019, C.18.0430.N (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.792 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Autorité parentale ; Décision judiciaire ; Droit d'hébergement ; Hébergement ; Jurisprudence (général) |
Résumé : | En vertu de l’article 387ter, § 1er, du Code civil, lorsque l’un des parents refuse d’exécuter les décisions judiciaires relatives à l’hébergement des enfants, le juge peut prendre de nouvelles décisions relatives à cet hébergement. En vertu de l’article 374, § 2, alinéa 4, dudit code, lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble et à défaut d’accord, le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé sur l’hébergement des enfants, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents. (extrait de Fam, 3/2021, p.792) |
Note de contenu : | AUTORITÉ PARENTALE — AUTORITÉ SUR LA PERSONNE DE L’ENFANT — DROIT D’HÉBERGEMENT — Refus d’un des parents d’exécuter la décision judiciaire |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |