| Titre : | Trib. fam. Brabant wallon (23e ch.), 3 mars 2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
| Article en page(s) : | P.813-815 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Autorité parentale ; Droit à l'éducation ; Droit d'hébergement ; Jurisprudence (général) ; Prénom |
| Résumé : | Dès lors que les parents n’ont pas trouvé de terrain d’entente pour le choix du prénom de leur fils à naître, le tribunal décide qu’il portera le prénom de Charly, ce qui permet d’une certaine manière de contenter chacune des parties dans un choix qui aurait dû être parental. Le père rendra visite à l’enfant le lendemain de sa naissance, dont il sera averti via la mère, six heures après son accouchement, sauf complication éventuelle. Vu la toxicité des relations entre les parents, prévoir dès à présent des contacts entre le père et son fils à naître apparaît contraire à son intérêt et à la protection de sa santé et de son bien-être. (Extrait de Fam, 3/2021, p.813) |
| Note de contenu : | AUTORITÉ PARENTALE — AUTORITÉ SUR LA PERSONNE DE L’ENFANT — DROIT D’ÉDUCATION — DROIT D’HÉBERGEMENT — Choix du prénom — Enfant à naître |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



