| Titre : | Trib. fam. Bruxelles (140e ch.), 21 août 2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
| Article en page(s) : | P.822 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Autorité parentale ; Droit à l'éducation ; Ecole ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
L’école n’est pas seulement un lieu d’enseignement mais également un lieu de socialisation car c’est un environnement dans lequel l’enfant se fait des amis, avec lesquels il partage des activités parascolaires, qu’il invite chez lui pour jouer, chez qui il est invité à des fêtes d’anniversaire, ...Dans la mesure où le père, qui ne parle pas le néerlandais, hébergera son fils un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi retour à l’école, il est essentiel qu’il puisse prendre connaissance et partager avec son fils les acquis de la
semaine précédente et préparer, si nécessaire, ceux de la semaine suivante, de même qu’il doit pouvoir accueillir ses copains et converser avec leurs parents. Cette implication du père paraît, pour le tribunal, plus importante pour le bon développement de l’enfant que l’acquisition précoce d’un bilinguisme – en l’occurrence un trilinguisme puisqu’il est déjà élevé en français et en grec –, qui pourra se développer par d’autres voies, la maman, comme sa famille, pratiquant couramment le néerlandais. Le père sera donc autorisé à inscrire son fils dans une école francophone, au besoin sans l’accord de la mère. (extrait de Fam, 3/2021, p.822) |
| Note de contenu : | AUTORITÉ PARENTALE — AUTORITÉ SUR LA PERSONNE DE L’ENFANT — EXERCICE CONJOINT — DROIT D’ÉDUCATION — Choix de l’école — Recours a priori |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



